La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, créant un « état d’urgence sanitaire » pour faire face à l’épidémie de covid-19, autorise le Gouvernement à adopter par ordonnances toutes mesures :
g) Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 (…), dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie » (art. 12, I, 1°, g) de la loi).
Suite à cette loi, le Gouvernement a adopté l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.
- Entreprises bénéficiaires des mesures
Peuvent bénéficier de ces mesures toutes les entreprises (qu’il s’agisse d’entreprises individuelles, micro-entrepreneurs ou sociétés) faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde ou redressement judiciaire) ou qui respectent les conditions d’éligibilité au fonds de solidarité, à savoir :
- Employer moins de 10 salariés ;
- Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 million d’euros lors du dernier exercice clos, proratisé pour un début d’activité inférieur à 12 mois ;
- Avoir réalisé un bénéfice annuel imposable (augmenté des sommes versées au dirigeant) inférieur à 60 000 euros lors du dernier exercice clos ;
- Avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 ;
- Ne pas être controlée par une société commerciale ;
- En outre, les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’avoir pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
- Être particulièrement touché par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Ceci implique soit une fermeture administrative, soit une perte de chiffre d’affaire d’au moins 50 % en mars 2020 par rapport à mars 2019 (étant précisé que pour les structures créées après mars 2019, c’est le chiffre d’affaires mensuel moyen depuis la création qui est pris en compte pour le calcul).
Ces conditions sont cumulatives.
- Les loyers
Les entreprises concernées par ce dispositif ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle.
Autrement dit, les bailleurs ne pourront appliquer aucune clause prévoyant ce type de sanction en cas de non-paiement des loyers.
Attention : Ce dispositif ne prévoit pas une exonération du paiement des loyers, mais uniquement un report, les entreprises devront se rapprocher de leurs bailleurs pour déterminer ses modalités.
Ces mesures s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, le loyer du mois de mars, payable dans bon nombre de baux commerciaux le 1er ou le 5 du mois, n’est pas concerné par cette mesure, dans la majorité des cas.
- Les factures de gaz, d’électricité et d’eau
A compter du 26 mars 2020, les fournisseurs d’électricité, les fournisseurs de gaz ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable sont tenus, à la demande des personnes attestant bénéficier de ce dispositif de protection, d’accepter le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Ce report ne donnera pas lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités.
Ces mesures s’appliquent aux factures dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
En outre, à compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les fournisseurs d’électricité, les fournisseurs de gaz et les fournisseurs et services distribuant l’eau potable ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes attestant bénéficier de ce dispositif d’aide.
Les modalités de cette attestation seront précisées par décret.